P-13.1, r. 4 - Règlement sur le régime des études de l’École nationale de police du Québec

Texte complet
4. Pour être admissible au programme de formation, un candidat doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être citoyen canadien;
2°  être de bonnes moeurs;
3°  ne pas avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d’un acte ou d’une omission que le Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) décrit comme une infraction, ni d’une des infractions visées à l’article 183 de ce Code, créées par l’une des lois qui y sont énumérées;
4°  avoir obtenu un diplôme d’études collégiales en techniques policières délivré par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou une attestation d’études collégiales en techniques policières délivrée par un établissement d’enseignement collégial et, dans ce dernier cas, avoir obtenu, d’un corps de police, une promesse d’embauche dans les fonctions de policier;
5°  être titulaire d’un permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule d’urgence;
6°  donner ses empreintes digitales à l’École;
7°  avoir réussi l’examen médical, dont le rapport est prévu à l’annexe «A»;
8°  avoir réussi, pour le candidat qui détient un diplôme d’études collégiales en techniques policières, un des tests ou épreuves de langue suivants:
— l’épreuve uniforme de langue d’enseignement et de littérature, tel que prescrit par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu de l’article 26 du Règlement sur le régime des études collégiales (chapitre C-29, r. 4);
— l’épreuve de langue française exigée par un établissement d’enseignement de niveau universitaire conformément à la Loi sur les établissements de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
— le test «SEL» administré par Télé-Université au sein du réseau de l’Université du Québec;
9°  payer les frais de scolarité prévus au Règlement sur les frais de scolarité de l’École nationale de police du Québec (Décision 2005-02-02) et les autres frais que l’École peut exiger en vertu de l’article 42 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1);
10°  avoir réussi l’épreuve standardisée d’aptitudes physiques prévue à l’annexe «B»;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  s’être soumis au test psychométrique administré par l’École;
14°  s’être soumis au test de jugement situationnel administré par l’École;
15°  avoir obtenu une certification en tir déterminée par l’École.
L’examen médical prévu au paragraphe 7 vise à s’assurer de la capacité physique et mentale du candidat à suivre ce programme de formation.
Cet examen médical est effectué par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée désigné par l’École et exige du candidat qu’il réponde au questionnaire médical prévu à l’annexe «D». Cet examen comprend notamment la prise des signes vitaux, un examen de la vue, un audiogramme tonal, une prise de sang mesurant la formule sanguine complète (FSC) et faisant l’évaluation du profil biochimique du candidat, une analyse d’urine ainsi qu’un examen physique complet des systèmes physiologiques et des conditions médicales, tel que décrit à l’annexe «D». 
Le candidat doit fournir au médecin ou à l'infirmière praticienne spécialisée toutes les informations demandées et se soumettre, le cas échéant, à tout examen ou analyse additionnels appropriés.
Le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée doit remplir le formulaire prévu à l’annexe «A» et le transmettre à l’École.
La période de validité de l’examen médical et des tests prévus aux paragraphes 7, 10, 13 et 14 est déterminée annuellement par l’École.
Décision 2010-11-16, a. 4; L.Q. 2013, c. 28, a. 204; Décision 2015-03-31, a. 2; Décision 2017-07-24, a. 1; L.Q. 2020, c. 6, a. 68.
4. Pour être admissible au programme de formation, un candidat doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être citoyen canadien;
2°  être de bonnes moeurs;
3°  ne pas avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d’un acte ou d’une omission que le Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) décrit comme une infraction, ni d’une des infractions visées à l’article 183 de ce Code, créées par l’une des lois qui y sont énumérées;
4°  avoir obtenu un diplôme d’études collégiales en techniques policières délivré par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou une attestation d’études collégiales en techniques policières délivrée par un établissement d’enseignement collégial et, dans ce dernier cas, avoir obtenu, d’un corps de police, une promesse d’embauche dans les fonctions de policier;
5°  être titulaire d’un permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule d’urgence;
6°  donner ses empreintes digitales à l’École;
7°  avoir réussi l’examen médical, dont le rapport est prévu à l’annexe «A»;
8°  avoir réussi, pour le candidat qui détient un diplôme d’études collégiales en techniques policières, un des tests ou épreuves de langue suivants:
— l’épreuve uniforme de langue d’enseignement et de littérature, tel que prescrit par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu de l’article 26 du Règlement sur le régime des études collégiales (chapitre C-29, r. 4);
— l’épreuve de langue française exigée par un établissement d’enseignement de niveau universitaire conformément à la Loi sur les établissements de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
— le test «SEL» administré par Télé-Université au sein du réseau de l’Université du Québec;
9°  payer les frais de scolarité prévus au Règlement sur les frais de scolarité de l’École nationale de police du Québec (Décision 2005-02-02) et les autres frais que l’École peut exiger en vertu de l’article 42 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1);
10°  avoir réussi l’épreuve standardisée d’aptitudes physiques prévue à l’annexe «B»;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  s’être soumis au test psychométrique administré par l’École;
14°  s’être soumis au test de jugement situationnel administré par l’École;
15°  avoir obtenu une certification en tir déterminée par l’École.
L’examen médical prévu au paragraphe 7 vise à s’assurer de la capacité physique et mentale du candidat à suivre ce programme de formation.
Cet examen médical est effectué par un médecin désigné par l’École et exige du candidat qu’il réponde au questionnaire médical prévu à l’annexe «D». Cet examen comprend notamment la prise des signes vitaux, un examen de la vue, un audiogramme tonal, une prise de sang mesurant la formule sanguine complète (FSC) et faisant l’évaluation du profil biochimique du candidat, une analyse d’urine ainsi qu’un examen physique complet des systèmes physiologiques et des conditions médicales, tel que décrit à l’annexe «D». 
Le candidat doit fournir au médecin toutes les informations demandées et se soumettre, le cas échéant, à tout examen ou analyse additionnels appropriés.
Le médecin doit remplir le formulaire prévu à l’annexe «A» et le transmettre à l’École.
La période de validité de l’examen médical et des tests prévus aux paragraphes 7, 10, 13 et 14 est déterminée annuellement par l’École.
Décision 2010-11-16, a. 4; L.Q. 2013, c. 28, a. 204; Décision 2015-03-31, a. 2; Décision 2017-07-24, a. 1.
4. Pour être admissible au programme de formation, un candidat doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être citoyen canadien;
2°  être de bonnes moeurs;
3°  ne pas avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d’un acte ou d’une omission que le Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) décrit comme une infraction, ni d’une des infractions visées à l’article 183 de ce Code, créées par l’une des lois qui y sont énumérées;
4°  avoir obtenu un diplôme d’études collégiales en techniques policières délivré par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou une attestation d’études collégiales en techniques policières délivrée par un établissement d’enseignement collégial et, dans ce dernier cas, avoir obtenu, d’un corps de police, une promesse d’embauche dans les fonctions de policier;
5°  être titulaire d’un permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule d’urgence;
6°  donner ses empreintes digitales à l’École;
7°  avoir réussi l’examen médical, dont le rapport est prévu à l’annexe «A»;
8°  avoir réussi, pour le candidat qui détient un diplôme d’études collégiales en techniques policières, un des tests ou épreuves de langue suivants:
— l’épreuve uniforme de langue d’enseignement et de littérature, tel que prescrit par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu de l’article 26 du Règlement sur le régime des études collégiales (chapitre C-29, r. 4);
— l’épreuve de langue française exigée par un établissement d’enseignement de niveau universitaire conformément à la Loi sur les établissements de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
— le test «SEL» administré par Télé-Université au sein du réseau de l’Université du Québec;
9°  payer les frais de scolarité prévus au Règlement sur les frais de scolarité de l’École nationale de police du Québec (Décision 2005-02-02) et les autres frais que l’École peut exiger en vertu de l’article 42 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1);
10°  avoir réussi le test d’aptitude physique prévu à l’annexe «B»;
11°  (paragraphe abrogé);
12°  (paragraphe abrogé);
13°  s’être soumis au test psychométrique administré par l’École;
14°  s’êre soumis au test de jugement situationnel administré par l’École.
L’examen médical prévu au paragraphe 7 vise à s’assurer de la capacité physique et mentale du candidat à suivre ce programme de formation.
Cet examen médical est effectué par un médecin désigné par l’École et exige du candidat qu’il réponde au questionnaire médical prévu à l’annexe «D». Cet examen comprend notamment la prise des signes vitaux, un examen de la vue, un audiogramme tonal, une prise de sang mesurant la formule sanguine complète (FSC) et faisant l’évaluation du profil biochimique du candidat, une analyse d’urine ainsi qu’un examen physique complet des systèmes physiologiques et des conditions médicales suivants:
— le système musculo-squelettique;
— les yeux et l’acuité visuelle;
— les oreilles, le nez, la gorge;
— l’acuité auditive;
— le système cardiovasculaire;
— le système pulmonaire;
— le système neurologique;
— le système endocrinien;
— le système gastro-intestinal;
— le système génito-intestinal;
— le système dermatologique;
— le système hématologique;
— les maladies infectieuses;
— l’oncologie.
Le candidat doit fournir au médecin toutes les informations demandées et se soumettre, le cas échéant, à tout examen ou analyse additionnels appropriés.
Le médecin doit remplir le formulaire prévu à l’annexe «A» et le transmettre à l’École.
La période de validité de l’examen médical et des tests prévus aux paragraphes 7, 10, 13 et 14 est déterminée annuellement par l’École.
Décision 2010-11-16, a. 4; L.Q. 2013, c. 28, a. 204; Décision 2015-03-31, a. 2.
4. Pour être admissible au programme de formation, un candidat doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être citoyen canadien;
2°  être de bonnes moeurs;
3°  ne pas avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d’un acte ou d’une omission que le Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) décrit comme une infraction, ni d’une des infractions visées à l’article 183 de ce Code, créées par l’une des lois qui y sont énumérées;
4°  avoir obtenu un diplôme d’études collégiales en techniques policières délivré par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie ou une attestation d’études collégiales en techniques policières délivrée par un établissement d’enseignement collégial et, dans ce dernier cas, avoir obtenu, d’un corps de police, une promesse d’embauche dans les fonctions de policier;
5°  être titulaire d’un permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule d’urgence;
6°  donner ses empreintes digitales à l’École;
7°  avoir réussi l’examen médical, dont le rapport est prévu à l’annexe «A»;
8°  avoir réussi, pour le candidat qui détient un diplôme d’études collégiales en techniques policières, un des tests, épreuves ou cours de langue suivants:
— l’épreuve uniforme de français, langue d’enseignement et de littérature, tel que prescrit par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie en vertu de l’article 26 du Règlement sur le régime des études collégiales, (chapitre C-29, r. 4);
— l’épreuve de langue française exigée par un établissement d’enseignement de niveau universitaire conformément à la Loi sur les établissements de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
— les cours d’appoint en langue française suivis dans un établissement d’enseignement de niveau universitaire;
— le test «SEL» administré par Télé-Université au sein du réseau de l’Université du Québec;
— le test «Ministerial Examination of College English Language of Instruction and Literature»;
9°  payer les frais de scolarité prévus au Règlement sur les frais de scolarité de l’École nationale de police du Québec (Décision 2005-02-02) et les autres frais que l’École peut exiger en vertu de l’article 42 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1);
10°  avoir réussi le test d’aptitude physique prévu à l’annexe «B»;
11°  avoir réussi, dans les 2 ans précédant le début de sa formation à l’École, le cours de «soins d’urgence» offert dans un établissement d’enseignement collégial ou le cours de «réanimation cardiorespiratoire» ou toute formation équivalente offerte par l’un des organismes suivants:
— Ambulance St-Jean;
— Croix-Rouge canadienne;
— Fondation des maladies du coeur du Québec;
— Société de sauvetage;
12°  avoir réussi le test de natation prévu à l’annexe «C»;
13°  avoir réussi le test psychométrique administré par l’École;
14°  avoir réussi le test de jugement situationnel administré par l’École.
L’examen médical prévu au paragraphe 7 vise à s’assurer de la capacité physique et mentale du candidat à suivre ce programme de formation.
Cet examen médical est effectué par un médecin désigné par l’École et exige du candidat qu’il réponde au questionnaire médical prévu à l’annexe «D». Cet examen comprend notamment la prise des signes vitaux, un examen de la vue, un audiogramme tonal, une prise de sang mesurant la formule sanguine complète (FSC) et faisant l’évaluation du profil biochimique du candidat, une analyse d’urine ainsi qu’un examen physique complet des systèmes physiologiques et des conditions médicales suivants:
— le système musculo-squelettique;
— les yeux et l’acuité visuelle;
— les oreilles, le nez, la gorge;
— l’acuité auditive;
— le système cardiovasculaire;
— le système pulmonaire;
— le système neurologique;
— le système endocrinien;
— le système gastro-intestinal;
— le système génito-intestinal;
— le système dermatologique;
— le système hématologique;
— les maladies infectieuses;
— l’oncologie.
Le candidat doit fournir au médecin toutes les informations demandées et se soumettre, le cas échéant, à tout examen ou analyse additionnels appropriés.
Si le candidat ne réussit pas l’examen médical, le médecin doit indiquer sur le formulaire prévu à l’annexe «A» s’il s’agit d’une incapacité temporaire ou permanente.
La période de validité de l’examen médical et des tests prévus aux paragraphes 7, 10, 12, 13 et 14 est déterminée annuellement par l’École.
Décision 2010-11-16, a. 4; L.Q. 2013, c. 28, a. 204.
4. Pour être admissible au programme de formation, un candidat doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  être citoyen canadien;
2°  être de bonnes moeurs;
3°  ne pas avoir été reconnu coupable, en quelque lieu que ce soit, d’un acte ou d’une omission que le Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) décrit comme une infraction, ni d’une des infractions visées à l’article 183 de ce Code, créées par l’une des lois qui y sont énumérées;
4°  avoir obtenu un diplôme d’études collégiales en techniques policières délivré par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou une attestation d’études collégiales en techniques policières délivrée par un établissement d’enseignement collégial et, dans ce dernier cas, avoir obtenu, d’un corps de police, une promesse d’embauche dans les fonctions de policier;
5°  être titulaire d’un permis de conduire autorisant la conduite d’un véhicule d’urgence;
6°  donner ses empreintes digitales à l’École;
7°  avoir réussi l’examen médical, dont le rapport est prévu à l’annexe «A»;
8°  avoir réussi, pour le candidat qui détient un diplôme d’études collégiales en techniques policières, un des tests, épreuves ou cours de langue suivants:
— l’épreuve uniforme de français, langue d’enseignement et de littérature, tel que prescrit par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vertu de l’article 26 du Règlement sur le régime des études collégiales, (chapitre C-29, r. 4);
— l’épreuve de langue française exigée par un établissement d’enseignement de niveau universitaire conformément à la Loi sur les établissements de niveau universitaire (chapitre E-14.1);
— les cours d’appoint en langue française suivis dans un établissement d’enseignement de niveau universitaire;
— le test «SEL» administré par Télé-Université au sein du réseau de l’Université du Québec;
— le test «Ministerial Examination of College English Language of Instruction and Literature»;
9°  payer les frais de scolarité prévus au Règlement sur les frais de scolarité de l’École nationale de police du Québec (Décision 2005-02-02) et les autres frais que l’École peut exiger en vertu de l’article 42 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1);
10°  avoir réussi le test d’aptitude physique prévu à l’annexe «B»;
11°  avoir réussi, dans les 2 ans précédant le début de sa formation à l’École, le cours de «soins d’urgence» offert dans un établissement d’enseignement collégial ou le cours de «réanimation cardiorespiratoire» ou toute formation équivalente offerte par l’un des organismes suivants:
— Ambulance St-Jean;
— Croix-Rouge canadienne;
— Fondation des maladies du coeur du Québec;
— Société de sauvetage;
12°  avoir réussi le test de natation prévu à l’annexe «C»;
13°  avoir réussi le test psychométrique administré par l’École;
14°  avoir réussi le test de jugement situationnel administré par l’École.
L’examen médical prévu au paragraphe 7 vise à s’assurer de la capacité physique et mentale du candidat à suivre ce programme de formation.
Cet examen médical est effectué par un médecin désigné par l’École et exige du candidat qu’il réponde au questionnaire médical prévu à l’annexe «D». Cet examen comprend notamment la prise des signes vitaux, un examen de la vue, un audiogramme tonal, une prise de sang mesurant la formule sanguine complète (FSC) et faisant l’évaluation du profil biochimique du candidat, une analyse d’urine ainsi qu’un examen physique complet des systèmes physiologiques et des conditions médicales suivants:
— le système musculo-squelettique;
— les yeux et l’acuité visuelle;
— les oreilles, le nez, la gorge;
— l’acuité auditive;
— le système cardiovasculaire;
— le système pulmonaire;
— le système neurologique;
— le système endocrinien;
— le système gastro-intestinal;
— le système génito-intestinal;
— le système dermatologique;
— le système hématologique;
— les maladies infectieuses;
— l’oncologie.
Le candidat doit fournir au médecin toutes les informations demandées et se soumettre, le cas échéant, à tout examen ou analyse additionnels appropriés.
Si le candidat ne réussit pas l’examen médical, le médecin doit indiquer sur le formulaire prévu à l’annexe «A» s’il s’agit d’une incapacité temporaire ou permanente.
La période de validité de l’examen médical et des tests prévus aux paragraphes 7, 10, 12, 13 et 14 est déterminée annuellement par l’École.
Décision 2010-11-16, a. 4.